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Construction : les désordres affectant un revêtement végétal d'étanchéité ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement (Cour de cassation Civ. 3ème 18 février 2016, P. n° 15-10750) 19/04/2016

L'article 1792-3 du Code civil dispose :

" Les autres éléments de l'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception "

Se plaignant notamment d'insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées, un syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité, après expertise, la société BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de promoteur, le maître d'oeuvre, et la société SOPREMA qui a réalisé ledit revêtement végétal.

Dans un arrêt du 17 novembre 2014, la Cour d'appel de BORDEAUX a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamné la société SOPREMA à relever indemne le promoteur de cette condamnation. Pour retenir l'application de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a considéré que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, pour violation de l'article 1792-3 du Code civil, en relevant que les " désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement ".